C-48.1, r. 1.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des comptables professionnels agréés

Texte complet
3. Malgré l’article 1, l’Ordre peut refuser la souscription au fonds d’assurance à un comptable professionnel agréé relativement aux activités professionnelles qu’il exerce au sein d’une société, en raison du risque qu’il représente, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  sa clientèle ou celle des membres de la société inclut des sociétés d’envergure internationale ou des sociétés qui font appel publiquement à l’épargne conformément à une loi en matière de valeurs mobilières applicable au Québec ou ailleurs;
2°  l’ampleur des services professionnels rendus à cette clientèle en matière d’audit, d’acquisition, de fusion ou de restructuration d’entreprises est significative.
Décision OPQ 2021-552, a. 3.
En vig.: 2022-04-01
3. Malgré l’article 1, l’Ordre peut refuser la souscription au fonds d’assurance à un comptable professionnel agréé relativement aux activités professionnelles qu’il exerce au sein d’une société, en raison du risque qu’il représente, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  sa clientèle ou celle des membres de la société inclut des sociétés d’envergure internationale ou des sociétés qui font appel publiquement à l’épargne conformément à une loi en matière de valeurs mobilières applicable au Québec ou ailleurs;
2°  l’ampleur des services professionnels rendus à cette clientèle en matière d’audit, d’acquisition, de fusion ou de restructuration d’entreprises est significative.
Décision OPQ 2021-552, a. 3.